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PLACES FINANCIERES OFFSHORE
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PLACES FINANCIERES OFFSHORE
SECTION 01 - DISPOSITIONS GENERALES
V.07.01.01 - Bases juridiques
- Loi n° 58-90 relative aux places financières offshore, promulguée par le dahir n° 1-91-131
du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) et publiée au B.O. n° 4142 du 18 Mars 1992.
- Circulaire d’application du mois de septembre 1992.
V.07.01.02 - Création des places financières offshore et activités autorisées
La loi n° 58-90 sus indiquée a institué dans la municipalité de Tanger une place financière
offshore ouverte aux activités de banques et des sociétés de gestion de portefeuille et de prise de
participations. Une distinction est ainsi faite entre les activités exercées par des banques offshore et
les activités de gestion de portefeuille et de prise de participations exercées par des sociétés holding
offshore.
Par ailleurs, la même loi n° 58-90 autorise la création et la délimitation par voie réglementaire de
places financières offshore dans d’autres régions du Royaume.
V.07.01.03 - Définition des banques offshore
On entend par banques offshore :
- toute personne morale, quelle que soit la nationalité de ses dirigeants et des détenteurs de son
capital, ayant son siège dans une place financière offshore et qui :
- - exerce comme profession habituelle et principale la réception de dépôts en monnaies
étrangères convertibles;
- - effectue, en ces mêmes monnaies, pour son propre compte ou pour le compte de ses clients
toutes opérations financières, de crédit, de bourse ou de change.
- Toute succursale créée, pour l’exercice d’une ou de plusieurs des missions visées ci-dessus,
dans une place financière offshore par une banque ayant son siège hors de ladite place.
Il y a lieu de préciser que les banques, filiales ou succursales de banques désireuses d’exercer des
activités bancaires offshore doivent être agréées par le Ministère des Finances après avis de Bank Al-Maghrib.
Les banques intéressées adressent ainsi une demande d’agrément à Bank Al-Maghrib et
reçoivent une réponse dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date de dépôt de leur
demande.
V.07.01.04 - Définition des sociétés holding offshore
Est considérée comme société holding offshore :
- toute personne morale constituée par des personnes physiques ou morales de nationalité
étrangère :
- - qui exerce, à titre exclusif, une activité de gestion de portefeuille et de prise de participations
dans des entreprises,
- - dont le capital est libellé en monnaies étrangères convertibles,
- - qui effectue toutes ses opérations en monnaies étrangères convertibles.
Les personnes physiques ou morales marocaines peuvent constituer ou prendre des
participations dans des sociétés holding offshore et ce, conformément à la réglementation des
changes en vigueur.
Il est à noter que l’installation des sociétés holding dans les places financières offshore est libre
sous réserve toutefois d’une notification d’installation à l’Office des Changes dans un délai maximum
de 30 jours à compter de la date d’inscription des sociétés en question au registre du commerce.
V.07.01.01 - Bases juridiques
- Loi n° 58-90 relative aux places financières offshore, promulguée par le dahir n° 1-91-131
du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) et publiée au B.O. n° 4142 du 18 Mars 1992.
- Circulaire d’application du mois de septembre 1992.
V.07.01.02 - Création des places financières offshore et activités autorisées
La loi n° 58-90 sus indiquée a institué dans la municipalité de Tanger une place financière
offshore ouverte aux activités de banques et des sociétés de gestion de portefeuille et de prise de
participations. Une distinction est ainsi faite entre les activités exercées par des banques offshore et
les activités de gestion de portefeuille et de prise de participations exercées par des sociétés holding
offshore.
Par ailleurs, la même loi n° 58-90 autorise la création et la délimitation par voie réglementaire de
places financières offshore dans d’autres régions du Royaume.
V.07.01.03 - Définition des banques offshore
On entend par banques offshore :
- toute personne morale, quelle que soit la nationalité de ses dirigeants et des détenteurs de son
capital, ayant son siège dans une place financière offshore et qui :
- - exerce comme profession habituelle et principale la réception de dépôts en monnaies
étrangères convertibles;
- - effectue, en ces mêmes monnaies, pour son propre compte ou pour le compte de ses clients
toutes opérations financières, de crédit, de bourse ou de change.
- Toute succursale créée, pour l’exercice d’une ou de plusieurs des missions visées ci-dessus,
dans une place financière offshore par une banque ayant son siège hors de ladite place.
Il y a lieu de préciser que les banques, filiales ou succursales de banques désireuses d’exercer des
activités bancaires offshore doivent être agréées par le Ministère des Finances après avis de Bank Al-Maghrib.
Les banques intéressées adressent ainsi une demande d’agrément à Bank Al-Maghrib et
reçoivent une réponse dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date de dépôt de leur
demande.
V.07.01.04 - Définition des sociétés holding offshore
Est considérée comme société holding offshore :
- toute personne morale constituée par des personnes physiques ou morales de nationalité
étrangère :
- - qui exerce, à titre exclusif, une activité de gestion de portefeuille et de prise de participations
dans des entreprises,
- - dont le capital est libellé en monnaies étrangères convertibles,
- - qui effectue toutes ses opérations en monnaies étrangères convertibles.
Les personnes physiques ou morales marocaines peuvent constituer ou prendre des
participations dans des sociétés holding offshore et ce, conformément à la réglementation des
changes en vigueur.
Il est à noter que l’installation des sociétés holding dans les places financières offshore est libre
sous réserve toutefois d’une notification d’installation à l’Office des Changes dans un délai maximum
de 30 jours à compter de la date d’inscription des sociétés en question au registre du commerce.
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